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Vos questions - Nos réponses

Publié le 25 mar 2022Lecture 4 min

La pratique vasculaire et le domaine médicolégal

Laurent CASBAS, Expert près la Cour d'Appel de Toulouse – Chirurgien vasculaire, Centre de chirurgie thoracique, vasculaire et endocrinien, Clinique Rive Gauche, Toulouse

Dans sa chronique « Vos questions - Nos réponses », Laurent Casbas s'efforce de répondre à vos questions.

I. Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. [...] Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. Le but premier d’informer le patient n’est pas d’obtenir une immunité légale pour le praticien, c’est de permettre au patient de choisir, en autonomie, sur ce qui lui est bénéfique. C’est avant tout un critère de qualité des soins et de respect et de liberté de la personne. Le médecin conseille et explique mais ne prend pas les décisions à la place du patient. Comme il existe une différence évidente de connaissance médicales entre le praticien et le patient, il faut donc lui expliquer, pour qu’il puisse consentir en toute connaissance de cause à ses soins. L’obligation légale d’information est avant tout un élément de bonne pratique avant d’être un objet médicolégal. L’information est délivrée par tout moyen, mais au cours, comme le dit le CSP, au cours d’un entretien individuel, c’est-à-dire le plus souvent en consultation. Explications orales, dessins, etc., tout est bon. C’est bien de le faire sur le plan médical, il faut le tracer sur le plan légal, la lettre rédigée en fin de consultation servira de traçabilité, et reprendra les différents éléments de la consultation (cf L'Interventionnel 7 à 10). Les sociétés savantes, certains assureurs et entreprises fournissent des fiches explicatives, elles peuvent être jointes aux documents préopératoires. Enfin, c’est la règle dans quasi tous les établissements de santé, de faire signer ces fameuses fiches de consentement. Il s’agit d’une obligation réglementaire. Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les éléments suivants, ainsi classés : 1. Les informations formalisées recueillies lors des consul-ations externes dispensées dans l’établissement, lors de l’accueil au service des urgences ou au moment de l’admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment : [...] k) Le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement est requis sous cette forme par voie légale ou réglementaire. Il ne s’agit jamais d’une « décharge » de responsabilité. La présence de cette fiche dans le dossier au cours d’un litige, démontre d’une volonté de bien faire, d’appliquer les règles d’information et de tenue d’un dossier médical, mais elle n’est absolument pas suffisante. L’information se fait en consultation, se fait au lit du malade, et est tracée dans les divers documents écrits (lettre, note médicale, dossier électronique, etc.). Le consentement signé ne protège donc pas en cas de litige, même si cette pratique est rendue obligatoire par le CSP. A l’issue des soins ou des actes de chirurgie esthétique mettant en œuvre un dispositif médical figurant sur la liste prévue à l’article R. 5212-36, est transmis au patient un document mentionnant : - l’identification du dispositif médical utilisé : dénomination, numéro de série ou de lot, nom du fabricant ou de son mandataire et marque ; - le lieu et la date d’utilisation ; - le nom du médecin ou du chirurgien-dentiste utilisateur ; - l’existence d’une durée de vie limitée du produit et l’éventuelle nécessité de réintervention qui en découle ; - le cas échéant, le suivi médical particulier. Ce document fait partie des informations remises au patient en application du dernier alinéa de l’article R. 1112-1 lorsque les soins ou actes mentionnés au premier alinéa ont été pratiqués dans un établissement de santé. Dans le cas contraire, il est également remis au patient ou à la personne concernée. Une copie de ce document est conservée dans le dossier médical du patient mentionné à l’article R. 1112-2, ou, lorsque les soins ou actes mentionnés au premier alinéa n’ont pas été pratiqués dans un établissement de santé, dans le dossier médical tenu par le médecin ou le chirurgien-dentiste qui a accompli l’acte mettant en œuvre un dispositif médical figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa. Il s’agit donc d’une obligation réglementaire à fournir au patient, un livret mentionnant le type d’implant qu’il a reçu. La praticien et l’établissement sont contraints de le faire pour respecter les règles de bonnes pratiques. Le problème est qu’apparaît sur l’étiquette la date de péremption de l’implant, par exemple un stent. Les patients sont souvent inquiets de voir cette date et craignent qu’il faille envisager une explantation et un remplacement du stent, il faut expliquer que la péremption n’advient qu’en cas de non-implantation. Il n’y a pas de gros risque médicolégal à ne pas fournir cette fiche de traçabilité des implants, il ne peut s’agir d’un motif seul de recours. Mais il s’agit d’une obligation réglementaire qui doit être respectée.

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